C'est de nouveau au sujet d'un contentieux opposant des propriétaires immobiliers à leurs agents immobiliers, sur l'application jurisprudentielle de la loi du 2 janvier 1970 dite Loi « HOGUET », que la Cour de Cassation fait évoluer une jurisprudence constante et bien ancrée par la mise en œuvre de la réforme du droit des obligations issues de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le premier arrêt, rendu par la Chambre mixte le 24 février 2017, concernait la validité d'un mandat donné à une agence immobilière pour faire délivrer un congé avec offre de vente.
... ou contestation de la validité du mandat
La question de la rémunération de l'agent immobilier est source de très nombreux litiges entre agents immobiliers, vendeurs et/ou acquéreurs.
C'est l’histoire d'un plaisancier qui décide d'acheter un navire pour son usage de plaisance, une PINASSE, sur le bassin d’ARCACHON et qui, pour pouvoir le rentabiliser, décide de la mettre en location.
En principe fixé à trois mois lorsqu’il est à son initiative, le délai de préavis du locataire est ramené à un mois pour faire face à des situations particulières, limitativement énumérées. La jurisprudence est venue apporter des précisions sur ces cas.Dans quelle(s) situation(s) le locataire peut-il donner prématurément congé au bailleur ?L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le délai de préavis est de trois mois lorsque la résiliation du contrat de bail d’habitation (1) émane du locataire (2). Il s’agit pour le bailleur d’un logement (non meublé (3)) de disposer d’un délai suffisant pour trouver un nouveau locataire.