COVID-19 : comment gérer la vie des enfants de parents séparés ?

Voilà bientôt une semaine que la France vit en situation de confinement généralisé. Les enfants ne vont plus à l’école, au sport, au conservatoire de musique. Ils ne vont pas plus chez l’orthophoniste ou même chez les grands parents. Dès le début de cette période inédite, une question s’est posée pour tous les parents séparés :

  • Mes enfants vont-ils continuer le rythme de garde  jusqu’alors en vigueur ? 
  • Peuvent-ils continuer à résider de manière alternée chez l’un et l’autre des parents et par voie de conséquence, changer de domicile une fois par semaine ?
  • Peuvent-ils continuer à passer le weekend chez le parent qui n’a pas la résidence habituelle à son domicile ?
  • Le métier exercé par l’autre parent (infirmier, médecin, policier, ASH, employé de grande surface, etc.) me dispense-t-il de suivre les modalités précédemment fixées ? 


Pour l’heure, aucun des textes pris dans l’urgence ne vient remettre en cause les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants de parents séparés.

Ce d’autant plus que des communications des membres de l’exécutif ont précisé que la résidence alternée devait pouvoir se poursuivre tout en respectant le confinement.
Ainsi, en principe, les modalités de résidence et de droit de visite n’ont pas à pâtir de la situation actuelle.

Toutefois, il est bien des situations où l’application pratique de ce principe va se trouver confrontée à des obstacles matériels.

On pense tout d’abord à l’offre particulièrement diminuée de transports en communs pour assurer les déplacements des enfants qui sont en âge de se rendre seuls au domicile de l’autre parent.
On pense également aux cas où les distances entre les deux domiciles semblent incompatibles avec les possibilités de déplacement dérogatoires prévues par décret. 

Par ailleurs, au regard de la situation actuelle, on imagine mal que le parent qui estimera ses droits bafoués, sur un plan légal à juste titre, puisse déposer plainte pour non présentation d’enfants.
Soit que le commissariat ne lui en laisse pas la possibilité au départ.
Soit que le parquet décide, a posteriori, de procéder à une vague de classement sans suite au regard du contexte très particulier de crise sanitaire sans précédent.

On peut également imaginer que le Conseil du parent en infraction saura soulever des moyens de défense originaux pour le cas om le Parquet poursuivrait finalement une infraction commise pendant le confinement (délit commis sur commandement de la loi, état de nécessité, etc.).  En conclusion, il est fortement recommandé aux parents d’enfants séparés de prendre leurs décisions, en concertation, au regard de l’intérêt de leurs enfants, mais également de l’intérêt général.

 

Auteur : Paul Blein
Cet article n'engage que son auteur.

Ma belle-mère hérite de tous les biens de mon père… Attention à la procédure choisie !

Contrairement à une idée bien répandue, surtout depuis l’affaire de Johny HALLYDAY, en France les enfants peuvent être déshérités par l’un de leur parent, au moins apparemment. Un père (ce peut être une mère mais, statistiquement, c’est moins répandu…) divorcé ou veuf se remarie et se trouve au moment du décès sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant.

Il décède et laisse donc à son décès son épouse en secondes noces, ses enfants issus de cette union et ceux issus d’une précédente union.
  Que peuvent faire les enfants issus de la première union qui se retrouvent sans rien, pas même une succession ouverte chez un Notaire, puisque de par le jeu du régime de communauté universelle l’époux survivant se trouve attributaire de tous les biens ? L’action en retranchement leur est ouverte part l’art 1527 alinéa 2 du Code Civil, sachant que la réduction de l’avantage matrimonial se fera uniquement en valeur.

Art 1527 C.Civ : « Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ».
 
 
Mais il ne faut pas se tromper de procédure et ne surtout pas assigner en demande de partage judiciaire de la succession, ce qui constitue somme toute un réflexe assez courant de l’Avocat qui  n’y prête pas garde.
 
La COUR DE CASSATION vient de rappeler qu’il n’existe aucune indivision entre les enfants et la veuve et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à partage judicaire.

Cass. 1re civ. 19 déc. 2018, n° 18-10.244, Publié au bulletin:

"Qu'en ordonnant le partage judiciaire de la succession de Pierre Y..., alors que les consorts Y... ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme X... sur les biens dépendant de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Les enfants issus du 1er lit fondaient leur demande certes  sur l’art 1527 alinéa 2 du Code Civil, savoir l’action en retranchement qui vise à limiter l’efficacité de l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux mais demandaient également à tort d’ordonner en sus le partage judicaire de la succession.
 
Dans une situation similaire, certains enfants ont dû faire face à 11 ans de procédure, délai qui aurait pu se trouver largement abrégé :
 
En 2008, ils assignent la veuve en nullité du changement de régime matrimonial et demandent l’ouverture des opérations de comptes liquidation et le partage de la succession de leur père.
En 2010, le TGI les déboute de leurs demandes.
 
Ils lancent alors une nouvelle procédure en 2010 aux fins de voir reconnaître leur droit à une indemnité de retranchement en application des dispositions des articles article 1094-1 et 1527 al 2 du code civil assorti d’une demande de liquidation et partage judiciaire de la succession.
Le TGI leur donne raison en 2013 et la Cour d’Appel confirme la décision en 2015.

Pourvoi de la veuve : Arrêt de la Haute COUR le 7 .12.2016, publié au bulletin, qui casse partiellement et renvoie devant la CA de LYON, au motif qu’il n’existe pas d’indivision entre la veuve et les enfants : "Qu'en ordonnant le partage judiciaire de la succession de Charles X..., alors que les consorts X... ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme Y... sur les biens dépendant de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
(Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 16-12.216 FS-PB).
 
La Cour d’Appel de LYON, saisie sur renvoi, vient de statuer par arrêt du 14 mars 2019, sans surprise elle infirme sur le partage judiciaire,
"Infirme la décision en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de KX
Et statuant à nouveau, 
Dit bien fondé l'action en retranchement exercée par Z, A et LX, épouse Y
Avant dire droit sur la fixation de son montant, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne une mesure d'expertise
"

Ainsi donc, après 11 ans de procédure, les demandeurs ont enfin obtenu satisfaction mais en réalité ils ne sont pas au bout de leur peine puisqu’expertise a été ordonnée sur le montant de la réduction…
 
On peut leur souhaiter que la veuve ne décède pas en cours de procédure.
La Cassation aurait pu être évitée et les délais largement raccourcis si tout simplement leur action en retranchement n’avait pas été assortie d’une demande de partage judiciaire….
 
D’où la nécessité de consulter un avocat spécialisé en matière de succession pour parvenir à l’objectif recherché dans des délais raisonnables.
 

 

Auteur : Marie-Christine Vincent-Alquié
Cet article n'engage que son auteur.

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