Droit de la famille

Un enfant majeur peut-il exiger une aide financière de ses parents ? Cass. Civ 1, 4 mars 2026, n°23-21.835

La question de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur revient fréquemment dans les litiges familiaux.

Par un arrêt rendu le 4 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler que l’enfant majeur peut agir directement à l’encontre de l’un ou l’autre de ses parents, même lorsqu’une contribution alimentaire est déjà prévue entre les parents.

 

Le rappel des textes applicables.

La première chambre civile rappelle le cadre légal applicable et fait mention des articles 203, 205, 207 et 371-2 du Code civil dont la lecture combinée démontre que :

-          Chacun des parents est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ;

-          Les parents doivent des aliments à leurs enfants dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l’obligation parentale d’entretien.

L'obligation alimentaire entre parents et enfants est un principe fondamental en droit français. Elle repose sur l'idée que les parents ont le devoir de soutenir financièrement leurs enfants, même lorsque ceux-ci sont majeurs, tant que ces derniers ne peuvent pas subvenir à leurs besoins.

 

Les précisions apportées par la 1ère chambre civile

Au cas d’espèce, une enfant majeure, sollicite le versement d’une contribution alimentaire par son père. La particularité réside dans le fait qu’elle n’a pas attrait sa mère à la procédure et que cette dernière est créancière d’une pension alimentaire fixée dans le cadre de la procédure de divorce, pour l’entretien de l’enfant commun.

La Première chambre civile, à cette occasion, rappelle qu’il existe une différence entre l’obligation parentale d’entretien et d’éducation et l’obligation alimentaire de droit commun.

Qu’ainsi, une enfant dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de son père pour solliciter une contribution alimentaire, alors même que ce dernier est toujours débiteur d’une pension alimentaire auprès de la mère de l’enfant.

La Cour de cassation revient ainsi sur la motivation sinueuse et difficilement compréhensible de la Cour d’appel qui considérait que l’enfant demeurait à la charge de sa mère et que cette dernière restait seule créancière de la pension alimentaire.

Qu’en outre, l’action de l’enfant ne pouvait être fondée que sur l’obligation alimentaire de droit commun mais qu’elle n’avait pas intérêt pour agir en l’espèce puisqu’une contribution complémentaire ne pouvait se concevoir.

 

La réponse apportée est désormais limpide : l’enfant majeur dispose d’un intérêt à solliciter une contribution alimentaire auprès de l’un de ses parents, même si ledit parent verse déjà une contribution au parent ayant la charge principale de l’enfant.

 

Auteur : Roxane VEYRE

Droit de la famille

La Cour de Cassation confirme l’absence d’existence d’un « droit de correction parentale » : Un arrêt évident mais néanmoins nécessaire - Pourvoi n° 24-83.360

Dans un arrêt particulièrement mis en lumière, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rendre une décision à la fois attendue et nécessaire, cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 18 avril 2024 qui reconnaissait l’existence d’un droit de correction parentale.

 

Ø  L’arrêt du 18 avril 2024 rendu par la Cour d’appel de Metz :

 

En l’espèce, un père de famille (exerçant qui plus est la profession de policier) était poursuivi pour des faits de violences intrafamiliales sur ses enfants et sur son épouse.

Condamné en première instance à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à un retrait de l’autorité parentale, ce dernier a fait appel.

Devant la Cour d’appel, le père reconnaissait pratiquer une éducation stricte et rude. Les témoignages des enfants étaient concordants et corroborés, ces derniers indiquant avoir été victimes, entre autres, de violences physiques allant de gifles à des actes d’étranglement.

La Cour d’appel a relaxé le père de famille en adoptant un raisonnement ambivalent. Elle a d’abord reconnu l’existence de ces violences mais dans un second temps, a considéré que celles-ci étaient justifiées par un droit de correction parentale.

Elle retenait en l’espèce que ces violences n’avaient causé aucun dommage aux enfants, qu’elles étaient proportionnées aux manquements qui les avaient justifiés, et qu’elles ne présentaient pas de caractère humiliant.

 

Ø  Un arrêt à rebours du cadre légal et de la jurisprudence

 

Le principe de non-violence est ancré dans le droit français depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 qui proscrit le recours aux gifles, fessées, humiliations et toute forme de violence physique ou psychologique.

Ainsi l’article 371-1 du Code civil prévoit en son alinéa premier que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » et en son alinéa 3 que cette autorité parentale « s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».

Enfin, l’article 222-13 du Code pénal prévoit que les violences sur mineur de 15 ans par ascendant légitime en présence d’ITT inférieur ou égal à 8 jours peuvent être sanctionnés de peines allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amande.

 

La Cour de cassation l’a rappelé, et a même poursuivi dans le corps de sa décision en rappelant que les grands textes internationaux[1] et la jurisprudence[2] sanctionnent toute forme de violence éducative.

 

 

Ø  La censure évidente de la Haute Cour

 

Sur la scène médiatique, dans un contexte de recrudescence et de médiatisation des phénomènes de violences juvéniles, certains pouvaient voir l’arrêt de la Cour d’appel de Metz comme un écho au message véhiculé par un gouvernement qui demande aux parents la mise en œuvre une fermeté éducative.

Toutefois, le message véhiculé est moralement discutable : Il existe une incohérence certaine à admettre la prévention de la violence par la violence.

 

Mais surtout, en droit, le raisonnement de la Cour d’appel est contradictoire.

Dès lors qu’une infraction est caractérisée, la personne poursuivie ne saurait être relaxée. Si la Cour d’appel avait considéré que l’infraction n’était pas assez caractérisée (par manque d’éléments de preuves par exemple), la relaxe n’aurait pas suscité de débat.

La problématique ici réside dans le fait que l’infraction est caractérisée puisque la Cour admet l’existence des violences. La juridiction d’appel aurait pu faire le choix de diminuer le quantum de la première peine mais l’abandon des poursuites ne semblait pas juridiquement envisageable.

 

C’est d’ailleurs sur ce point précis que la Cour de cassation se fonde pour casser l’arrêt : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

 

La Chambre criminelle est ferme et cohérente : il n’existe pas de droit de correction parentale.

 


[1] Article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 / Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies

[2] Chambre criminelle, 17 décembre 1819 / Chambre criminelle, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-86.371

 

Auteur : Roxane VEYRE

Droit de la famille

LA CREATION D’UN CONGE SUPPLEMENTAIRE DE NAISSANCE : POUR QUI ? A PARTIR DE QUAND ? SELON QUELLES MODALITES ?

Dans un contexte de baisse marquée de la natalité et alors que de nombreux parents renoncent à agrandir leur famille faute de solutions de garde abordables et de congés suffisamment indemnisés, le système actuel de congé parental, long mais faiblement rémunéré, montre clairement ses limites.

 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 introduit, dans ce paysage, un congé supplémentaire de naissance destiné à mieux sécuriser les premiers mois de vie de l’enfant tout en limitant les ruptures prolongées de carrière. 

 

Ø  Pour qui ?

 

Ce nouveau congé serait d’abord ouvert aux salariés du secteur privé, sans distinction de contrat (CDI, CDD, temps plein, temps partiel), sous réserve des conditions générales applicables aux congés liés à la naissance et d’éventuelles exigences d’ancienneté prévues par la loi ou les conventions collectives. 

 

Il viserait aussi bien la mère que le père, chaque parent disposant d’un droit propre, distinct du congé de maternité et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

L’enjeu affiché est de favoriser un meilleur partage de la parentalité, en donnant aux deux parents la possibilité de s’investir concrètement auprès du nourrisson sans perte de revenu trop importante. 

Cette évolution doit être félicitée, la réforme constituant un progrès bienvenu pour les femmes.  Elle devrait en effet réduire les inégalités professionnelles et financières qui sont induites par l’arrivée d’un enfant dans un foyer.

 

Ø  A partir de quand ?

 

Sur le plan du calendrier, le texte prévoit une entrée en vigueur pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2026, avec une extension possible aux enfants nés avant cette date lorsque la naissance était médicalement supposée intervenir à compter de cette échéance. 

Ce congé supplémentaire ne remplace pas les dispositifs existants : il vient s’ajouter au congé de naissance de 3 jours, au congé de maternité, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé d’adoption.

Le congé parental d’éducation demeure quant à lui régi par les articles L 1225‑47 et suivants du Code du travail, permettant une interruption d’activité pouvant aller jusqu’aux trois ans de l’enfant. 

 

L’indemnisation de ce nouveau congé serait assurée par la sécurité sociale, sous forme d’indemnités journalières proches de celles versées pour le congé de maternité ou de paternité, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

L’objectif est d’offrir un niveau de remplacement de revenu significativement plus élevé que celui du congé parental, afin de rendre le recours effectif pour les deux parents. 

 

On peut souligner que ce dispositif, initialement annoncé pour entrer en vigueur dès le début de l’année 2026, a finalement été repoussé, au prix d’une nouvelle incertitude pour les familles, même si le législateur a tenté d’en limiter l’iniquité en l’ouvrant rétroactivement aux enfants nés au cours des premiers mois de l’année.

 

Ø  Selon quelles modalités ?

 

Les modalités pratiques doivent encore être détaillées par des décrets d’application. L’esprit du texte est toutefois de créer un bloc de congé additionnel, mieux indemnisé, immédiatement mobilisable après la naissance ou l’arrivée de l’enfant. 

 

À l’issue de ce congé supplémentaire de naissance, les parents conserveraient la possibilité de solliciter un congé parental d’éducation et de bénéficier, le cas échéant, de la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), ce qui exclut pour l’instant sa suppression pure et simple.

 

Le système combine donc un congé court, bien indemnisé, et un congé plus long, faiblement indemnisé, pour tenter de répondre à la fois aux contraintes économiques des familles et aux impératifs de carrière.

 

L’avenir nous dira si cet enchevêtrement de dispositifs et les modalités pratiques d’application de ce nouveau congé ont vocation à relancer la natalité en France.

 

Auteur : Roxane VEYRE

Droit de la famille

PACS : la Cour de cassation confirme la présomption d’indivision (Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 23-22.353)

Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle pour les partenaires liés par un PACS conclu avant la réforme de 2006 : lorsqu'un bien est acquis pendant le PACS, il est présumé indivis, même si l’acte d’achat est signé au nom d’un seul partenaire. L’inscription au seul nom d’un partenaire ne suffit donc pas à écarter le régime légal d’indivision.

L’affaire concernait des véhicules acquis durant le PACS par un seul partenaire. À la rupture, l’autre a revendiqué des droits indivis sur ces biens. La Cour de cassation confirme qu’à défaut de clause contraire ou de preuve excluant l’indivision, les biens achetés pendant le PACS tombent dans l’indivision légale prévue par l’ancien article 515-5 du Code civil.

Ce qu’il faut retenir pour les praticiens : l’apparence (nom figurant sur l’acte) ne prime pas sur le régime légal applicable. En matière de liquidation-partage, l’analyse doit donc porter sur la date d’acquisition, la loi applicable au PACS, et l’existence — ou non — d’une stipulation excluant l’indivision. Cet arrêt renforce l’intérêt de conseiller aux partenaires d’anticiper la gestion de leurs biens via des clauses précises ou conventions spécifiques.

Pour les particuliers : si votre PACS date d’avant 2007, un bien acheté par votre partenaire pendant le PACS peut vous appartenir pour moitié, même si seul son nom figure sur la facture. À l’inverse, si vous souhaitez qu’un bien vous soit exclusivement propre, il faut le prévoir clairement dans l’acte d’achat ou dans une convention entre partenaires.

En pratique, cette décision encourage une anticipation patrimoniale rigoureuse. Les partenaires doivent être informés que le PACS n’est pas qu’un contrat affectif : il a des effets patrimoniaux concrets, qu’il convient d’organiser.

 

Auteur : Paul BLEIN

Droit de la famille

Une donation-partage allotissant trois gratifiés en biens divis et en biens indivis doit-elle être requalifiée en donation simple ? Cass. 1er civ., 2 juill. 2025, n° 23-16.329

La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2025 (Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, n° 23-16.329), vient rappeler avec force l’exigence fondamentale de la donation-partage : chaque donataire doit recevoir un lot véritablement distinct, composé de biens divis, et non de simples quotes-parts indivises.

 

En l’espèce, la question posée était de savoir si une donation-partage attribuant à trois gratifiés à la fois des biens en pleine propriété (divis) et des biens en indivision risquait d’être requalifiée en donation simple.

La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation était déjà ferme : il n’y a donation-partage que si l’ascendant effectue une véritable répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, chaque gratifié devant recevoir un lot privatif.

Une opération qui se limite à attribuer des quotes-parts indivises, même si certains donataires reçoivent également des biens en pleine propriété, encourt la disqualification. Cette sanction transforme la libéralité en donation simple, avec des conséquences majeures : rapport à la succession, évaluation des biens au jour du décès, perte du gel des valeurs et risques fiscaux accrus.

La difficulté et l’originalité de la décision qui nous intéresse aujourd’hui tient au fait que la donation-partage comportait des lots « mixtes », c’est-à-dire composés à la fois d’un bien attribué en pleine propriété et d’une quote-part indivise d’un autre bien.

Certains auteurs en Doctrine ont pu considérer que la qualification de donation-partage pouvait être maintenue.

 

Auteur : Paul BLEIN

Aujourd’hui, il semble que la Cour de cassation entend clarifier ce débat : pas de donation-partage s’il subsiste une indivision.

Pour les familles et les praticiens du droit, la leçon à tirer est claire : la donation-partage reste un outil puissant de transmission patrimoniale, mais il impose le respect strict de la logique du partage. Attribuer à chaque enfant un lot individualisé, sans laisser subsister une indivision entre eux, garantit la sécurité juridique et fiscale de l’opération.

À l’inverse, une distribution mal structurée peut entraîner des conséquences imprévues et coûteuses.