Droit de la famille

L’obligation d’entretien individuel avec l’enfant mineur capable de discernement dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative Cour de Cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2025, n° 22-23.646

Dans un arrêt du 12 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a pris de soin de rappeler le caractère obligatoire de l’entretien individuel du Juge des enfants avec l’enfant mineur capable de discernement, dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.

Ce rappel est bienvenu dans le contexte d’un droit français qui veut renforcer la prise en considération de la parole de l’enfant dans les procédures de concernant.

 

En l’espèce, le juge des enfants a ordonné le placement d’un enfant auprès de l’Aide sociale à l’enfance et accordé un droit de visite médiatisé aux parents en lieu neutre.

La mère a fait appel de cet arrêt, contestant le placement et le droit de visite qui lui était accordé. Elle relevait alors qu’en tranchant ainsi, sans avoir entendu l’enfant ni même constaté son absence de discernement, la Cour d’appel a violé les articles 375 et 375-1 du Code civil ainsi que l’article 1189 du Code de procédure civile.

 

De manière pédagogue, la première chambre civile de la Cour de cassation prend le soin de rappeler les textes applicables à l’audition de l’enfant mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, notamment :

 

-          L’article 375-1 du code civil en ses alinéas 1 et 2, qui précise que le Juge des enfants doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer dans le strict intérêt de l’enfant ;

-          Le même article, en son alinéa 3, qui dispose qu’il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ;

-          Les articles 1182, 1184 et 1189 du Code de procédure civile qui posent l’obligation faite au Juge des enfants d’entendre l’enfant capable de discernement ;

-          Plus précisément l’article 1189 dudit code qui précise que si le juge peut dispenser le mineur de se présenter à l’audience ou ordonner qu’il se retire pendant les débats, il doit néanmoins l’entendre.

 

La Cour de cassation déduit et rappelle ainsi clairement les principes applicables à l’audition de l’enfant capable de discernement dans le cadre de la procédure d’assistance éducative :

 

-          D’abord, elle rappelle que la Cour d’appel a toujours la faculté d’entendre l’enfant si elle l’estime nécessaire ;

-          Ensuite, elle précise qu’elle en a l’obligation si l’enfant, capable de discernement a, soit demandé à être entendu, soit n’a pas été entendu préalablement par le juge des enfants.

 

Elle prend également le soin de rappeler que l’audition de l’enfant mineur capable de discernement doit prendre la forme d’un entretien individuel.

 

Si ces précisions n’apportent que peu d’intérêt au cas d’espèce puisque les mesures prises par le juge des enfants ont épuisé leurs effets au moment où la première chambre civile s’est prononcée, elles viendront s’inscrire dans une démarche claire : celle de prendre en compte la parole de l’enfant mineur capable de discernement dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative le concernant.

 

Auteur : Roxane VEYRE