L'installation de panneaux photovoltaïques, l'isolation des maisons et le changement des menuiseries : entre arnaques et travaux réellement utiles, soyez vigilants
Les travaux de rénovation énergétique, dopés par des primes délivrées directement par l'État ou, indirectement par l'État via des sociétés commerciales distributeurs d'énergie, ont permis à de nombreuses entreprises de s'engouffrer dans ce marché de la construction. Certaines de ces entreprises utilisent un démarchage agressif sans avoir la qualité d'exécution requise alors que d'autres sont de parfaits professionnels qui travaillent dans les règles de l'art.
De tels travaux sont en grande majorité vendus avec un financement apporté par une banque (établissement de crédit), qui n’est pas librement choisie par le consommateur. Cependant, si le consommateur s'aperçoit une fois que les travaux ont été exécutés qu'ils ne correspondent pas à ce qui lui avaient été promis, se pose alors la question du recours.
Lequel ?
Ces contrats font appel à un mélange de droit de la consommation, droit de la construction, droit de la vente, et droit bancaire.
Les voies de recours sont diverses selon l'état dans lequel le chantier est livré ou même non livré.
Il faut alors consulter un avocat qui va bâtir une stratégie en fonction de la situation particulière du propriétaire de l'immeuble (maison ou appartement) sur lequel les travaux ont été effectués.
La nullité du contrat n'est pas toujours la solution puisque cela implique le remboursement du prêt par le consommateur, sauf à pouvoir démontrer une faute de la Banque. Faute qui aurait causé le préjudice et qui est le seul moyen juridique pour permettre au consommateur de ne pas avoir à rembourser le prêt.
Le risque est d’obtenir la nullité du contrat, avec une installation qui ne fonctionne pas, une banque à qui il est du la totalité du prêt et une entreprise qui a réalisé les travaux mais qui n’est plus solvable puisqu'elle a été mise en liquidation judiciaire.
La Cour de cassation vient récemment de rappeler qu’il est vain de rechercher la nullité du contrat de vente pour ne pas avoir précisé le coût unitaire de chacune des prestations mais d'avoir simplement prévu un coût global (Cass, 1ière Civ, 11 janvier 2023 n° 21-4032).
Auteur : Nicolas Michelot
Cet article n'engage que son auteur.