La Cour de cassation continue son œuvre prétorienne afin de mieux indemniser les sportifs victimes d'accidents de jeu. (Cour de Cassation 2ème chambre civile, arrêt du 27 novembre 2025, pourvoi 24-12.045, publié au bulletin)
Par arrêt du 19 décembre 2023, la Cour d'Appel de PAU avait rejeté la demande indemnitaire de notre client, joueur de squash, gravement blessé à l'œil, dans un jeu hors compétition au motif de la garde collective de l'instrument du dommage, c'est à dire la balle.
Précisons que s’agissant de jeu, hors compétition, la demande indemnitaire était dirigée contre l’assureur responsabilité civile du partenaire de jeu.
La Cour de cassation, par arrêt du 27 novembre 2025 publié au bulletin, casse la Cour d'Appel de PAU.
En cela elle confirme l'évolution de sa jurisprudence vers une protection accrue des joueurs victimes de jeux de balles, qu'il s'agisse du tennis, du baseball, du squash … Reste à savoir si cette évolution pourra s'appliquer aux jeux collectifs tels que le football ou le rugby.
Cette évolution jurisprudentielle avait commencé en 2010 par l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques (Civ. 2ème, 4 nov. 2010, pourvoi n° 09-65.947). Pour autant l'indemnisation des victimes se heurtait toujours à la construction prétorienne dite de la garde collective ou commune de la chose. C'est ce qu'avait appliqué la Cour d'Appel de PAU en retenant « Il s’ensuit que les deux parties sont co-gardiens de la balle au sens de l’article 1242 du code civil »
En effet la Cour de cassation continue à retenir une garde en commun lorsque
« Chaque joueur exerce sur la balle les mêmes pouvoirs de contrôle et de direction » ou encore que « l'ensemble des gardiens conserve de façon effective et simultanée la maîtrise de la chose dommageable ». De même il a été jugé « qu’au cours d’un jeu collectif (...) tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ». (Civ 2ème, 25 novembre 1999 pourvoi n° 97-20.343 ou Civ 2ème, 13 janv. 2005, pourvoi n 03-18.918, 03-12.884).
Par son arrêt du 27 novembre 2025, La Cour considère, puisque la preuve a été rapportée que l'autre joueur avait renvoyé la balle sur la victime, qu'il avait les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de la raquette instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime.
Et qu’en conséquence, l’auteur du dommage engage sa responsabilité comme gardien de la chose.
Auteur : Nicolas MICHELOT