Droit des assurances

LE LEURRE DE L'ASSURANCE INVALIDITE

Lors de la souscription d'un prêt ou afin de se protéger des conséquences financières de certains aléas de la vie de type accident/maladie, de nombreux particuliers souscrivent des contrats d'assurance afin d’obtenir la prise en charge des échéances de l'emprunt ou de percevoir des revenus pour compenser les conséquences de l'accident.

 

Les compagnies d'assurance proposent donc des contrats d'assurance avec les 3 clauses classiques : décès, incapacité, invalidité.

 

Pour autant le consommateur, même diligent, qui souhaite lire son contrat pour comprendre le fonctionnement de la garantie va bien souvent se heurter à l'obstacle du barème croisé et de sa compréhension.

 

De nombreux contrat renvoient au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun et à l'application d'un barème croisé (fonctionnel / professionnel) qui ne pourra activer la garantie invalidité que si le taux est supérieur à 66%.

 

Mais qui est capable de dire à quoi correspond ce 66% ?

 

Par exemple un œil crevé ne vous donnera que 25% d’invalidité, en revanche devenir aveugle (des deux yeux) fera passer le taux à 85% ; si vous êtes totalement sourd vous n'aurez que 60% (et donc inférieur à 66%).

 

Si vous êtes amputé de votre bras droit et que vous êtes droitier, votre taux d'incapacité fonctionnelle sera de 60% et pour un exemple concret, un professeur pourra continuer à exercer son métier et donc la garantie ne fonctionnera pas.

 

Une amputation de la jambe donne un taux de 45% : la garantie invalidité ne fonctionne pas. Un plaquiste, maçon , peintre … qui ne peut plus exercer son métier du fait de son amputation, ne pourra prétendre à l’assurance souscrite car le taux n’atteint pas 66 %

 

Ces garanties ne fonctionnent pas si vous êtes dans l'incapacité de travailler.

 

Aussi, pour vraiment s’assurer il ne faut pas souscrire des assurances qui fonctionnent sur la base de barèmes croisés (ou alors avec un taux de mise en œuvre de 16%) mais uniquement sur la base de barèmes professionnels.

 

Auteur : Nicolas MICHELOT

 

Droit des assurances

La Cour de cassation continue son œuvre prétorienne afin de mieux indemniser les sportifs victimes d'accidents de jeu. (Cour de Cassation 2ème chambre civile, arrêt du 27 novembre 2025, pourvoi 24-12.045, publié au bulletin)

Par arrêt du 19 décembre 2023, la Cour d'Appel de PAU avait rejeté la demande indemnitaire de notre client, joueur de squash, gravement blessé à l'œil, dans un jeu hors compétition au motif de la garde collective de l'instrument du dommage, c'est à dire la balle.

 

Précisons que s’agissant de jeu, hors compétition, la demande indemnitaire était dirigée contre l’assureur responsabilité civile du partenaire de jeu.

 

La Cour de cassation, par arrêt du 27 novembre 2025 publié au bulletincasse la Cour d'Appel de PAU.

En cela elle confirme l'évolution de sa jurisprudence vers une protection accrue des joueurs victimes de jeux de balles, qu'il s'agisse du tennis, du baseball, du squash … Reste à savoir si cette évolution pourra s'appliquer aux jeux collectifs tels que le football ou le rugby.

 

Cette évolution jurisprudentielle avait commencé en 2010 par l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques (Civ. 2ème, 4 nov. 2010, pourvoi n° 09-65.947). Pour autant l'indemnisation des victimes se heurtait toujours à la construction prétorienne dite de la garde collective ou commune de la chose. C'est ce qu'avait appliqué la Cour d'Appel de PAU en retenant « Il s’ensuit que les deux parties sont co-gardiens de la balle au sens de l’article 1242 du code civil »

 

En effet la Cour de cassation continue à retenir une garde en commun lorsque

« Chaque joueur exerce sur la balle les mêmes pouvoirs de contrôle et de direction » ou encore que « l'ensemble des gardiens conserve de façon effective et simultanée la maîtrise de la chose dommageable ». De même il a été jugé « qu’au cours d’un jeu collectif (...) tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ». (Civ 2ème, 25 novembre 1999 pourvoi n° 97-20.343 ou Civ 2ème, 13 janv. 2005, pourvoi n 03-18.918, 03-12.884).

 

Par son arrêt du 27 novembre 2025, La Cour considère, puisque la preuve a été rapportée que l'autre joueur avait renvoyé la balle sur la victime, qu'il avait les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de la raquette instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime.

Et qu’en conséquence, l’auteur du dommage engage sa responsabilité comme gardien de la chose.

 

Auteur : Nicolas MICHELOT

Les dangers de la médiation dans les procédures d’appel, attention aux délais pour conclure

La médiation a le vent en poupe, tout le monde en parle, les institutions, qu'il s'agisse de la Chancellerie ou de nos instances professionnelles, invitent à y adhérer, à se former, et à l’utiliser. Certains y voient une manière d’apaiser les conflits dans certains dossiers, d'autres, qui tentent de limiter le coût de la justice sur les Finances Publiques, y voient une manière de traiter des dossiers aux frais des justiciables.

Au-delà de ces débats, la médiation dans le contexte judiciaire ne répond pas moins à des exigences procédurales très strictes.

Lorsque la médiation est proposée dans le cadre d'une procédure d’appel, il ne faut pas oublier que la procédure d'appel ne tolère aucune erreur. Même sans grief, et donc « pardonnable », les erreurs sont souvent sanctionnée par le terme prématuré de la procédure.

Ainsi, si la médiation interrompt les délais, tel que cela est rappelé par l'article 910-2 du Code de Procédure Civile:

« La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ».

Cette interruption des délais ne peut se faire que sur une durée maximum de six mois tel que cela est prévu par l'article 131-3 du Code de Procédure Civile.

Article 131-3 du CPC :
« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. »

La Cour d’appel de PAU dans un arrêt du 28 juin 2019,  avait retenu que l'appelant qui n'a pas conclu dans le délai de trois mois suivant les six mois de la décision ordonnant la médiation encourt la caducité de son appel malgré la médiation toujours en cours et la non-fixation d'une audience de rappel du dossier pour examen de la situation.

La Cour de cassation vient de confirmer la Cour d’appel de PAU , dans un arrêt du 12 janvier 2023 (20.20941), dont la motivation est la suivante : 

« 6. Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

7. Ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin le 20 février 2017, c'est à bon droit que l'arrêt retient, en substance, que ce terme marque la reprise de l'instance, que doit être décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure et que l'appelante ajoute au texte de l'article 910-2 du code précité lorsqu'elle soutient que l'instance n'a pas repris au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état.

8. L'arrêt ajoute enfin que les pourparlers poursuivis de façon informelle ne
sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure. »

Aussi, les praticiens veilleront à ne pas tomber dans le piège d’une médiation qui se prolonge. La suspension pour cause de médiation est d'une durée limitée.

 

Auteur : Nicolas Michelot
Cet article n'engage que son auteur.

Insuffisance des travaux réparatoires pris en charge et responsabilité de l’assureur ayant indemnisé un premier sinistre

La souscription d’une assurance permet de se garantir contre la survenance d'un risque.

En matière d'assurance habitation, de nombreux risques sont couverts (incendie, dégâts des eaux, tempêtes, catastrophes naturelles...) avec des garanties plus ou moins importantes (valeur à neuf ou vétusté déduite) avec une assiette du contrat plus ou moins large, il est important de vérifier les options souscrites (garage, contenu de l'habitation, piscine, dépendance...).

Après un sinistre, l'assureur fait intervenir son expert d'assurance qui, après avoir déterminé les travaux réparatoires nécessaires et évalué leur coût, fait une proposition indemnitaire.

Ce faisant, l'assurance doit indemniser l'intégralité du sinistre, ni plus, ni moins.

Aussi, si l'Assureur, dans ses préconisations et son indemnisation, limite les travaux réparatoires et que par la suite ces derniers se révèlent insuffisants et qu'un nouveau sinistre vient à apparaître alors l'assurance engage sa responsabilité et sera tenue au coût de travaux de reprise.

Cette solution vient récemment d'être confirmée par la 3ième  chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 octobre 2022 (n° 21–22427) au visa de l'article 1240 du Code civil.

Au cas d'espèce, il s'agissait de travaux financés par l'assurance multirisques habitation en réparation d'un sinistre de catastrophe naturelle.

 

Auteur : Nicolas Michelot
Cet article n'engage que son auteur.

Condamnation d'AXA à indemniser un restaurateur pour des pertes d'exploitation

AXA condamné à indemniser un restaurateur de Ciboure, pour les pertes d’exploitation et bientôt devra indemniser les restaurateurs de BAYONNE, ANGLET , BIARRITZ …
La bataille des assurés de la restauration et de l’hôtellerie contre AXA a débuté en mars 2020.

En avril 2020, j’invitais les professionnels assurés à consulter un avocat pour vérifier les clauses de leurs contrats d’assurance, face au refus de certains assureurs d’indemniser leurs clients
Oui, certains assureurs ont indemnisé leurs clients, même si depuis les assurés ont été contraints de signer des avenants.

En septembre 2020, après de très nombreuses consultations et quelques actions, un certain type de contrat d’AXA était stigmatisé, le refus d’indemnisation d’AXA était-il légal ? 


Nous avons fait juger par le Tribunal de commerce de BAYONNE, le 8 mars 2021, que la clause d’exclusion d’AXA n’est pas valable et obtenu la condamnation d’AXA à indemniser des pertes d’exploitation ce restaurateur de la Côte Basque.

La bataille juridique qui fait rage ne vas pas cesser. Il reviendra vraisemblablement aux Cours d’appel de se prononcer. La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a été la première à statuer au fond par arrêt du 25 février 2021, en faveur des assurés.


Auteur : Nicolas Michelot
Cet article n'engage que son auteur.