Attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154)
Dans le cadre du divorce en cause, une prestation compensatoire en capital a été fixée au montant de 265 650 €. L'arrêt attaqué avait ordonné que cette prestation soit exécutée par l'attribution à l’épouse d’un droit temporaire d'usage et d'habitation jusqu'au 6 juillet 2029 sur un bien immobilier appartenant en propre au mari.
L’épouse a formé un pourvoi contre cet arrêt, invoquant notamment que la modalité d'exécution choisie (l'attribution d’un droit temporaire d'usage et d'habitation) violait le caractère subsidiaire de cette option prévue par l'article 274, 2° du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Cette décision confirme que l’attribution d’un droit d’usage ou d’habitation (ou de biens en propriété) à titre de prestation compensatoire n’est pas soumise aux mêmes conditions strictes lorsque le débiteur y consent explicitement. En présence d’un tel consentement, le juge bénéficie d’une plus grande latitude pour adopter la solution
En effet, si le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation qui impose que l’attribution forcée, constitutive d’une atteinte au droit de propriété, soit utilisée uniquement en cas de défaillance des modalités primaires (versement en capital ou garanties prévues à l'article 277), celle-ci n’était pas applicable en l’espèce en raison du consentement exprès de l’époux débiteur.
La solution retenue par la cour d'appel, validée par la Cour de cassation, semble concilier les intérêts des époux.
D’une part, l’épouse bénéficie d’une compensation matérielle équivalente au montant de la prestation compensatoire arrêtée par les juges du fond.
D’autre part, l’époux conserve une certaine maîtrise sur son patrimoine en évitant une sortie immédiate de liquidités.
Toutefois, bien que la solution semble équilibrée en théorie, elle pourrait être critiquée pour son impact pratique pour l’épouse. Un droit temporaire d’usage et d’habitation, bien qu’évaluable en capital, n’a pas le même caractère liquide qu’un versement en argent. Cette modalité d'exécution peut donc être perçue comme une limitation des droits de l’épouse à disposer librement de sa prestation compensatoire.
Cet arrêt confirme que les juges du fond disposent d'une marge de manœuvre significative pour déterminer les modalités d'exécution de la prestation compensatoire, à condition que ces modalités soient justifiées par les circonstances et adaptées au consentement des parties.
Auteur : Paul BLEIN