Droit de la famille

ADOPTION PLENIERE DE L’ENFANT DU CONJOINT : OPPOSITION DE LA MERE BIOLOGIQUE EN DEHORS DU DELAI LEGAL Cass. Civ, 1, 26 mars 2025, n° 22-22.507

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, prévue par l’article 370-1-3 du Code civil [1], n’est possible que si l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint et qu’à condition qu’il y ait consenti. Le délai légal de rétractation de ce consentement est de deux mois aux termes de l’article 348-5 du même code.

Qu’en est-il lorsque la rétractation de ce consentement intervient postérieurement à l’expiration de ce délai bimensuel ?

 

En l’espèce, un couple de femmes se marie en septembre 2016. L’une d’elle donne naissance à un enfant en décembre de la même année.

Dans le courant de l’année 2019, les formalités nécessaires à la procédure d’adoption sont engagées. Le consentement de la mère biologique était recueilli par acte notarié le 3 juin 2019.

L’adoptante sollicitait ainsi le prononcé de l’adoption de l’enfant de son épouse le 3 septembre 2019.

Il semblerait qu’un désaccord soit intervenu au cours de l’été 2019, puisque la mère biologique s’est par la suite opposée à la demande d’adoption formulée par son épouse.

 

L’adoption a néanmoins été prononcée par le juge de première instance et confirmée en cause d’appel.

 

La mère biologique s’est alors pourvue en cassation, estimant que son opposition à l’adoption équivaut à une demande de restitution de l’enfant devant être accueillie de plein droit, même postérieurement au délai de rétractation, et sans que soit pris en compte l’intérêt de l’enfant.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation adoptera une position claire et attendue en rejetant le pourvoi.

 

Dans un premier temps la Cour rappelle les bases légales applicables au cas d’espèce en précisant que les dispositions de l’article 348-3 du Code civil, relatives à la demande de restitution de l’enfant, ne trouvent pas à s’y appliquer.

En effet, la possibilité donnée aux parents de saisir le juge postérieurement au délai de deux mois pour demander la restitution d’un enfant suppose que l’enfant ait été confié à un tiers. En l’espèce, la première chambre civile distingue les deux situations et rappelle ainsi que le conjoint adoptant n’est pas un tiers comme les autres.

 

Dans un second temps, la Cour précise que « l’opposition du conjoint ne lie pas le juge » et que celui-ci doit se borner à vérifier que les conditions légales de l’adoption sont remplies et que cette dernière est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Aussi, le juge du fond conserve toujours un pouvoir d’appréciation souverain, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais, classiquement, la seule mésentente conjugale n’est pas vouée à faire échec à une demande d’adoption.

 

Bien que confirmant sa position antérieure[2], la Cour de cassation vient ici rappeler en filigrane qu’un engagement parental doit être respecté au-delà des difficultés qu’un couple peut rencontrer.



[1] Dans sa rédaction antérieure applicable au cas d’espèce : article 345-1 du Code civil

[2] Cass, Civ.1, 12 juillet 2023, n° 21-23.242

 

Auteur : Roxane VEYRE