Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents

Classiquement, et selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Pour autant certains tiers peuvent se voir reconnaitre et garantir des droits vis-à-vis de l’enfant. En effet, les grands-parents occupent une place particulière qui peut parfois être mise à mal en raison de conflits familiaux. Le Code civil et la jurisprudence sont venus garantir et encadrer les droits des grands-parents vis-à-vis de l’enfant mineur.  
Néanmoins, l’intérêt supérieur de l’enfant prime toujours sur les droits que pourraient revendiquer les grands-parents à son égard.  La reconnaissance du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant  Aux termes de l’article 371-4 du Code civil : 

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».

La rédaction de cet article permet de comprendre que le fait d’entretenir des relations avec ses ascendants est un véritable droit de l’enfant. Cela signifie que l’exercice de l’autorité parentale ou le droit de surveillance des parents ne les autorise pas à faire obstacle à ce droit sans raison valable.  La compétence du Juge aux affaires familiales pour faire respecter les droits des grands-parents  Il arrive souvent qu’en raison de désaccords familiaux entre les parents et les grands-parents, ou en cas de séparation des parents, les droits des grands-parents ne soient pas respectés. Dans de nombreuses situations, les liens sont rompus et sont source de souffrance à la fois pour l’enfant et pour ses ascendants. 

Si tel est le cas, les grands-parents ont la possibilité de saisir le Juge aux affaires familiales pour solliciter la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement vis-à-vis de l’enfant et/ou l’établissement d’un droit de correspondance. 

Le Juge aux affaires familiales compétent est celui-ci du lieu où demeure l’enfant. 
La demande se fait par voie d’assignation et il convient de mettre en cause les deux parents. 
La représentation par avocat est obligatoire et l’avis du ministère public est requis (article 1180 du Code de procédure civile). 

Pour lui permettre d’avoir connaissance de la situation familiale, le Juge peut ordonner une enquête sociale, procéder à l’audition de l’enfant ou encore proposer une médiation. 

Si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas, un droit de visite et/ou d’hébergement est accordé et un droit de correspondance peut être prévu. Des droits encadrés et conditionnés à l’intérêt supérieur de l’enfant  Les droits des grands-parents ne sont pas pour autant automatiques. 

En effet, la rédaction même du texte de l’article 371-4 du Code civil renvoie aux droits de l’enfant et non aux droits des grands-parents. L’intérêt supérieur est donc prioritaire. Cela signifie que si la demande des grands-parents s’oppose à l’intérêt supérieur de l’enfant, elle pourra être refusée. 

Le Juge aux affaires familiales apprécie souverainement si l’intérêt de l’enfant s’oppose à la demande formulée par les grands-parents (Cass. Civ. 1, 13 décembre 1989, n° 87-20.205 et Cass. Civ. 1, 14 janvier 2009, n° 08-11.035).

Ainsi, à titre d’exemple, il a pu être jugé que l’existence d’un conflit, même important, entre les parents et les grands-parents ne constitue pas nécessairement un motif faisant obstacle aux relations avec les petits-enfants (Cass. Civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-12.389). 

Toutefois, dès lors que le conflit met en péril l’équilibre psychologique de l’enfant et affectif de l’enfant le droit de visite et d’hébergement peut être refusé. Par exemple, il a pu l’être pour une grand-mère qui présentait une animosité non dissimulée et une attitude procédurière à l’égard de sa belle-fille qui aurait pu porter atteinte à l’équilibre de l’enfant (Cass. Civ 1, 26 juin 2019, n° 18-19.017).

L’appréciation se fait donc in concreto, au cas par cas. 

Si le Juge aux affaires familiales considère qu’un droit de visite et d’hébergement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il peut encadrer les visites des grands-parents en exigeant que les rencontres aient lieu dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers. 

Le Juge aux affaires familiales dispose donc d’une place centrale pour rétablir les droits des grands-parents, tout en assurant que ceux-ci sont compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

Auteur : Roxane Veyre
Cet article n'engage que son auteur.