Bail commercial renouvelé, résidence de tourisme et faculté de résiliation triennale

L’exploitant d’une résidence de tourisme peut donner congé pour l’expiration d’une période triennale lorsque le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement.

C’est ce que nous enseigne un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 7 septembre 2023 (pourvoi n° 21-14.279), publié au bulletin.

Ce faisant, la Cour de Cassation rejette le pourvoi des bailleurs.

Ces derniers l’avaient en effet saisie de la question suivante : Est-ce que les dispositions de l’article L145-7-1 du code de commerce qui prévoient une durée ferme de neuf années pour les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme s’appliquent aux baux commerciaux renouvelés ou exclusivement aux baux initiaux ?

Le texte visé ne donnant pas de précision sur ce point, la question de la renonciation du locataire à la faculté de résiliation triennale se posait.

Pour y répondre, la Cour de Cassation s’appuie sur les travaux parlementaires pour considérer que la volonté du législateur a été d’assurer la pérennité de l’exploitation pendant une période initiale minimale de neuf années.

Elle s’appuie également sur le caractère d’ordre public de l’article L145-4 et de l’article L145-12 alinéa 1er du code de commerce qui instaurent, pour l’un, le droit de résiliation triennal du locataire et, pour l’autre, une durée de neuf années des baux renouvelés sans dérogation conventionnelle.

La Cour de Cassation écarte par conséquent l’application de l’article L145-7-1 du code de commerce.

Cette jurisprudence doit amener les rédacteurs de baux commerciaux que nous sommes à poser la question aux parties lors d’un renouvellement de bail : quelle est leur volonté ? Revenir au droit commun ou prévoir une durée contractuelle du bail supérieure à neuf années pour éviter cette faculté de résiliation ?

 

 

Auteur : Julie Jacquot